Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Chapitre 6 Procédure et coopération internationale

Art. 32 à 33 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 32 Procédure et voies de droit

1La procédure et les voies de droit sont régies par les dispositions générales de la procédure fédérale.

2…30

3Dans les procédures de recours contre des décisions concernant des aides financières, le grief de l’inopportunité ne peut pas être invoqué.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 41 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1096; FF 2001 4000).
  2. Abrogé par l’annexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, avec effet au 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

Art. 33 Coopération internationale

Afin de promouvoir les relations internationales dans le domaine cinématographique, le Conseil fédéral peut conclure des accords internationaux ou des contrats de droit privé concernant notamment:

a.
les coproductions;
b.
la participation financière à des productions internationales;
c.
la promotion de films;
d.
les initiatives culturelles dans le domaine cinématographique;
e.
la participation financière à des mesures d’encouragement prises sur le plan international;
f.31
la coopération entre les autorités, la protection des données et l’imputation des contributions financières et des taxes liées aux activités transfrontalières.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

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