1Est puni de l’amende quiconque, en sa qualité de membre de la direction d’une entreprise, omet, malgré un avertissement, de communiquer les données visées à l’art. 24, al. 2 et 3, 24h ou 24i, al. 1, ou donne intentionnellement de fausses indications.27
2En cas de récidive, l’auteur de l’infraction est puni d’une amende de 20 000 francs au plus.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).