Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 2 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

La présente loi a pour but de promouvoir la diversité et la qualité de l’offre cinématographique ainsi que la création cinématographique et de développer la culture cinématographique.

Art. 2 Définitions

1Par film on entend toute suite d’images enregistrées et structurées, sonorisées ou non, qui est destinée à la reproduction et qui, lorsqu’elle est visionnée, donne l’impression d’un mouvement, quel que soit le procédé technique de prise de vue ou de reproduction utilisé ou le support choisi.

2Par film suisse on entend tout film:

a.
qui a été réalisé pour l’essentiel par un auteur de nationalité suisse ou domicilié en Suisse;
b.
qui a été produit par une personne physique domiciliée en Suisse ou une entreprise qui y a son siège et dont les fonds propres et étrangers ainsi que la direction sont majoritairement en main de personnes domiciliées en Suisse, et
c.
qui a été réalisé dans la mesure du possible par des interprètes et des techniciens de nationalité suisse ou domiciliés en Suisse et par des industries techniques établies en Suisse.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.