Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Chapitre 3a Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité de l’offre cinématographique hors des cinémas

Art. 24a à 24i · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Diversité de l’offre cinématographique

Art. 24a

1Les entreprises qui proposent en Suisse des films par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent, en vue de la promotion d’une offre diversifiée, garantir qu’au moins 30 % des films proposés sont des films européens et que ces films sont désignés comme tels et faciles à trouver.

2L’obligation visée à l’al. 1 est aussi applicable aux entreprises qui ont leur siège à l’étranger et ciblent le public suisse.

3Le Conseil fédéral exempte les entreprises de l’obligation visée à l’al. 1 si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
elles n’atteignent pas un chiffre d’affaires minimal donné;
b.
elles ne proposent qu’occasionnellement des films;
c.
l’obligation semble disproportionnée ou son observation impossible, notamment en raison de la nature des films proposés ou de l’orientation thématique de l’offre ou parce que l’offre d’un tiers est proposée sans être modifiée.

Section 2 Prise en compte de la création cinématographique suisse indépendante

Art. 24b Principe

1Les entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent affecter annuellement 4 % au moins de leurs recettes brutes à la création cinématographique suisse indépendante ou payer une taxe de remplacement correspondante. Une taxe de remplacement est exigible si la part des recettes devant être investie annuellement n’est pas atteinte en moyenne sur une période de quatre ans.

2L’obligation visée à l’al. 1 est également applicable aux entreprises qui ont leur siège à l’étranger et ciblent le public suisse.

3La présente section ne s’applique pas à la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

4Quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente disposition, le Conseil fédéral établit un rapport sur l’étendue de l’obligation d’investir ou de payer la taxe de remplacement visée aux al. 1 et 2 et sur les effets de ces investissements et taxes sur la création cinématographique suisse et sur les entreprises assujetties à l’obligation d’investir ou de payer la taxe.

Art. 24c Dépenses imputables

1Sont imputables les dépenses consenties pour l’acquisition, la production ou la coproduction de films suisses et de coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger qui sont destinées à des tiers indépendants du mandant. La notion de film s’entend au sens de l’art. 2.

2Sont imputables les dépenses affectées à:

a.
l’acquisition des droits d’exploitation de l’offre propre des ayants droits et le versement des rémunérations dues aux sociétés de gestion agréées pour l’utilisation des films selon la loi du 9 octobre 1992 sur le droit d’auteur24;
b.
la production de films de commande;
c.
la production et la coproduction de films suisses ainsi que des coproductions dans le cadre d’un accord international;
d.
la promotion et la médiation de films d’origine suisse ou le renforcement de la place cinématographique suisse, jusqu’à concurrence d’un montant total de 500 000 francs par an et par programme de télévision;
e.
aux institutions d’encouragement du cinéma reconnues par l’OFC.

3Sont à déduire des dépenses les éventuelles subventions à la culture et au cinéma allouées par la Confédération, les cantons ou les communes ainsi que par des institutions dépendant essentiellement de ceux-ci ou financées par des redevances publiques.

Historique et notes (1)
  1. RS 231.1

Art. 24d Recettes brutes

1Pour les entreprises ayant leur siège à l’étranger, seules les recettes brutes réalisées en Suisse sont déterminantes.

2Pour les entreprises qui exploitent des réseaux, seules les recettes brutes issues de leur offre de films sont déterminantes.

Art. 24e Procédure

1Le Conseil fédéral règle la procédure de fixation et de perception de la taxe de remplacement ainsi que la collaboration avec les autorités suisses et étrangères. Il tient compte de l’intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d’affaires ne soient pas divulgués.

2Les entreprises sont exemptées de l’obligation de prendre en compte la création cinématographique suisse indépendante si l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
elles n’atteignent pas un chiffre d’affaires minimal donné;
b.
elles ne proposent qu’occasionnellement des films;
c.
l’obligation semble disproportionnée ou son observation impossible, notamment en raison de la nature des films proposés, de l’orientation thématique de l’offre ou de la faible portée du programme de télévision ou parce que le programme ou l’offre d’un tiers est proposé sans être modifiée.

Art. 24f Entraide administrative

Les autorités suisses mettent gratuitement à la disposition de l’OFC les données qui peuvent être utiles à l’exécution du présent chapitre. Les données sont communiquées séparément, sous forme de listes ou sur des supports de données électroniques.

Section 3 Enregistrement obligatoire et obligations de faire rapport et d’annoncer

Art. 24g Enregistrement obligatoire

1Les entreprises qui, en Suisse, proposent des films dans leur programmation ou par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement doivent être inscrites dans un registre public de la Confédération.

2Si l’entreprise n’est pas inscrite au registre du commerce suisse, elle doit indiquer dans le registre mentionné à l’al. 1 un domicile de notification en Suisse et le nom des personnes responsables.

3Les modifications doivent être signalées sans délai à l’OFC.

Art. 24h Obligation de faire rapport

1Les entreprises visées à l’art. 24g, al. 1, doivent chaque année:

a.
remettre à l’OFC un rapport qui indique si les obligations définies à l’art. 24a, al. 1, sont remplies et, si oui, comment;
b.
communiquer à l’OFC les données nécessaires au contrôle de l’exécution des obligations définies à l’art. 24b, notamment le montant de leurs recettes brutes ainsi que les dépenses qu’elles font valoir pour l’acquisition, la production ou la coproduction de films suisses et de coproductions reconnues entre la Suisse et l’étranger.

2Les entreprises exemptées en vertu de l’art. 24a, al. 3, ou 24e, al. 2, indiquent si les conditions justifiant l’exemption sont toujours réunies.

Art. 24i Obligation d’annoncer

1Les entreprises qui proposent en Suisse des films payants par le biais de services électroniques à la demande ou par abonnement sont tenues d’annoncer à la Confédération le nombre de visionnements par titre de film.

2Les données sont publiées périodiquement.

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