Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Chapitre 3 Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité des films projetés en public

Art. 17 à 24 · 9 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Mesures visant à promouvoir la diversité de l’offre cinématographique

Art. 17 Principe

1Dans le cadre de leurs activités, les entreprises de distribution et de projection doivent contribuer à la diversité de l’offre par:

a.
leur politique commerciale;
b.
des mesures concertées au sein de la branche cinématographique.

2Par mesures concertées on entend notamment les accords par lesquels les entreprises de distribution ou de projection, ou les associations qui les représentent, s’engagent à assurer, dans la mesure du possible, la diversité et la qualité de la programmation dans une région donnée.

3Avant de conclure un accord au sein de la branche cinématographique, les associations concernées donnent au DFI la possibilité de se prononcer sur les mesures prévues pour l’encouragement de la diversité de l’offre et des langues.

Art. 18 Diversité de l’offre

La diversité de l’offre est assurée dans une région donnée si, compte tenu du nombre des salles de projection et de la taille de la région, les films projetés proviennent en nombre suffisant de pays différents et s’ils représentent des genres et des styles divers.

Art. 19 Diversité linguistique

1Les films soutenus par la Confédération doivent être disponibles dans plus d’une langue nationale.

2Une entreprise ne peut exploiter un film en première projection publique dans les salles de cinéma ou à d’autres fins que si elle possède pour l’ensemble du territoire de la Suisse les droits pour toutes les versions linguistiques qui y sont exploitées.16

3L’exploitation par des diffuseurs de programmes de télévision dans des programmes au sens de l’art. 2, let. a, de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision17 fait exception.18

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).
  2. RS 784.40
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637).

Art. 19a Accès au patrimoine cinématographique

1Les films soutenus par la Confédération sont déposés auprès de la fondation «Cinémathèque suisse».

2Ils peuvent être rendus accessibles au public cinq ans après la date de leur sortie.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Art. 20 Évaluation et mesures correctives

1L’OFC évalue périodiquement, sur la base des données visées à l’art. 24, l’impact des activités et des mesures visées à l’art. 17. Il publie les résultats de l’évaluation et donne à la branche, en particulier aux organisations ayant passé des accords au sens de l’art. 17, al. 3, la possibilité de se prononcer.

2 S’il constate lors d’une évaluation que l’offre n’est pas diversifiée dans une région, il invite les entreprises de distribution et de projection concernées à prendre dans un délai raisonnable des mesures correctives.

3La mise en œuvre des mandats au sens de l’art. 17, al. 3, confiés aux entreprises de distribution et de projection incombe à l’organisation responsable. Celle-ci prend de sa propre initiative les mesures qui s’imposent pour rétablir la diversité de l’offre dans un délai raisonnable.

Section 2 Taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre

Art. 21 Taxe

1Si un état conforme aux buts de la loi n’est pas rétabli dans un délai raisonnable, la Confédération peut prélever une taxe. Le DFI prend sa décision après avoir consulté les milieux concernés et la Commission du cinéma (art. 25).

2Le montant de la taxe est de 2 francs au maximum par entrée, les entrées de référence étant celles enregistrées dans une région par les entreprises de distribution et de projection concernées. Celles-ci se partagent le paiement de la taxe par moitié sous réserve de l’art. 22.

3Après déduction des frais d’exécution, le produit de la taxe est utilisé pour promouvoir la diversité de l’offre en matière de distribution et de projection publique dans la région où la taxe a été prélevée.

4La taxe peut être perçue jusqu’à ce que soit rétabli un état conforme aux buts de la loi.

Art. 22 Exemption du paiement de la taxe

1Les entreprises de distribution et de projection peuvent être exemptées du paiement de la taxe si elles prennent envers la Confédération l’engagement formel d’apporter une contribution particulière à la diversité et à la qualité de l’offre cinématographique dans une région.

2Si, par leur propre faute, les entreprises ne respectent pas l’engagement prévu à l’al. 1, la taxe est exigible sans condition.

Section 3 Enregistrement obligatoire et obligations de communiquer

Art. 23 Enregistrement obligatoire

1Quiconque, à titre professionnel, projette en public ou distribue des films destinés à être projetés en public doit être inscrit dans un registre public de la Confédération pour pouvoir entreprendre son activité.

2Pour pouvoir s’inscrire dans le registre, le requérant doit être domicilié en Suisse ou y avoir le siège de son entreprise.

3Pour qu’une personne morale puisse s’inscrire dans le registre, les membres de sa direction doivent être domiciliés en Suisse. Tout changement intervenant dans la composition de la direction doit être communiqué à l’OFC.

Art. 24 Obligations de communiquer

1…20

2Les entreprises de distribution communiquent tous les mois les titres des films distribués, les lieux de projection, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’entrées enregistrées.

3Les entreprises de projection des villes clés communiquent toutes les semaines – les autres, tous les mois – les titres des films projetés, les salles dans lesquelles ils ont été projetés et, pour chaque titre et chaque salle, le nombre d’entrées enregistrées.

3bis…21

4Les données sont communiquées à la Confédération ou à une organisation reconnue par cette dernière.

5Les données visées aux al. 2 et 3 sont publiées périodiquement.22

Historique et notes (3)
  1. Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 2015 (RO 2015 5637). Abrogé par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, avec effet au 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

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