Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Section 2 Instruments

Chapitre 2 Encouragement du cinéma

Art. 7 à 10 · 4 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Récompenses

La Confédération peut récompenser des contributions remarquables dans le domaine de la production et de la culture cinématographiques en décernant des prix ou d’autres distinctions.

Art. 8 Encouragement du cinéma

1Les aides financières sont allouées:

a.
sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b.
sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c.
sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d.
en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l’offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l’obligation de réinvestissement, et la procédure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 5637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Art. 9 Délégation de l’encouragement du cinéma à des institutions

1La Confédération peut déléguer à une organisation de droit privé un domaine de l’encouragement du cinéma si des tiers apportent à cet encouragement une contribution importante.

2Le Conseil fédéral statue cas par cas sur le principe de la délégation. Le DFI7 définit les conditions générales et désigne les représentants de la Confédération.

3La Confédération conclut avec l’organisation un contrat de prestations régissant les obligations des deux parties. Ce contrat doit prévoir une juridiction d’arbitrage, qui statue en dernier ressort sur les litiges opposant l’organisation et les ayants droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Conventions de prestations

1La Confédération peut conclure des conventions de prestations avec les personnes morales recevant régulièrement des aides financières.

2Est exclu l’octroi périodique de subventions d’exploitation à des entreprises à but lucratif.8

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

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