Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Section 2 Taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre

Chapitre 3 Prescriptions régissant l’encouragement de la diversité des films projetés en public

Art. 21 à 22 · 2 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 21 Taxe

1Si un état conforme aux buts de la loi n’est pas rétabli dans un délai raisonnable, la Confédération peut prélever une taxe. Le DFI prend sa décision après avoir consulté les milieux concernés et la Commission du cinéma (art. 25).

2Le montant de la taxe est de 2 francs au maximum par entrée, les entrées de référence étant celles enregistrées dans une région par les entreprises de distribution et de projection concernées. Celles-ci se partagent le paiement de la taxe par moitié sous réserve de l’art. 22.

3Après déduction des frais d’exécution, le produit de la taxe est utilisé pour promouvoir la diversité de l’offre en matière de distribution et de projection publique dans la région où la taxe a été prélevée.

4La taxe peut être perçue jusqu’à ce que soit rétabli un état conforme aux buts de la loi.

Art. 22 Exemption du paiement de la taxe

1Les entreprises de distribution et de projection peuvent être exemptées du paiement de la taxe si elles prennent envers la Confédération l’engagement formel d’apporter une contribution particulière à la diversité et à la qualité de l’offre cinématographique dans une région.

2Si, par leur propre faute, les entreprises ne respectent pas l’engagement prévu à l’al. 1, la taxe est exigible sans condition.

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