Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Chapitre 2 Encouragement du cinéma

Art. 3 à 16 · 14 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Domaines

Art. 3 Création cinématographique suisse

La Confédération soutient le rayonnement culturel, la vitalité économique, la continuité et le potentiel de développement de la production cinématographique suisse indépendante. À cet effet, elle peut allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour promouvoir l’élaboration de projets, la réalisation et l’exploitation:

a.
de films suisses;
b.
de films coproduits par la Suisse et l’étranger.

Art. 4 Diversité et qualité de l’offre cinématographique

La Confédération peut, pour promouvoir la diversité culturelle et linguistique ainsi que la qualité de l’offre cinématographique, allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien, en particulier dans les secteurs de la distribution, de la projection publique et de la diffusion.

Art. 5 Culture cinématographique

La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour promouvoir:

a.
la diffusion et l’approfondissement de la culture cinématographique;
b.
les festivals de cinéma qui apportent une contribution importante à la culture cinématographique nationale ou internationale;
c.
l’archivage et la restauration de films;
d.
la collaboration entre les différents secteurs de la branche cinématographique;
e.
les institutions et les initiatives qui apportent une contribution importante au maintien et au développement de la production et de la culture cinématographiques en Suisse ainsi qu’à l’innovation en la matière;
f.
la coopération internationale dans le domaine cinématographique.

Art. 6 Formation continue

La Confédération peut allouer des aides financières ou fournir d’autres formes de soutien pour promouvoir la formation continue des personnes travaillant dans la branche cinématographique.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 17 de la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Section 2 Instruments

Art. 7 Récompenses

La Confédération peut récompenser des contributions remarquables dans le domaine de la production et de la culture cinématographiques en décernant des prix ou d’autres distinctions.

Art. 8 Encouragement du cinéma

1Les aides financières sont allouées:

a.
sur la base de critères de qualité (aide sélective);
b.
sur la base de critères liés au succès (aide liée au succès);
c.
sur la base de critères liés au site (aide liée au site);
d.
en fonction de la contribution apportée à la diversité et à la qualité de l’offre cinématographique dans toutes les régions du pays (promotion de la diversité).6

2Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) définit les conditions à remplir, notamment quant à l’obligation de réinvestissement, et la procédure.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 2015 5637).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Art. 9 Délégation de l’encouragement du cinéma à des institutions

1La Confédération peut déléguer à une organisation de droit privé un domaine de l’encouragement du cinéma si des tiers apportent à cet encouragement une contribution importante.

2Le Conseil fédéral statue cas par cas sur le principe de la délégation. Le DFI7 définit les conditions générales et désigne les représentants de la Confédération.

3La Confédération conclut avec l’organisation un contrat de prestations régissant les obligations des deux parties. Ce contrat doit prévoir une juridiction d’arbitrage, qui statue en dernier ressort sur les litiges opposant l’organisation et les ayants droit.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 19 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5637). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

Art. 10 Conventions de prestations

1La Confédération peut conclure des conventions de prestations avec les personnes morales recevant régulièrement des aides financières.

2Est exclu l’octroi périodique de subventions d’exploitation à des entreprises à but lucratif.8

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Section 3 Régimes d’encouragement et évaluation

Art. 11 Régimes d’encouragement

1Le DFI règle l’encouragement du cinéma en définissant des régimes.

2Des régimes sont arrêtés pour les différents domaines d’encouragement visés aux art. 3 à 6, et pour les récompenses visées à l’art. 7. Ils définissent les buts, les instruments et les critères déterminants.

3La durée de validité des régimes d’encouragement est comprise entre trois et cinq ans.

Art. 12 Évaluation

1Le bien-fondé et l’efficacité des régimes d’encouragement et des instruments sont évalués régulièrement.

2Les résultats de l’évaluation sont publiés.

3Le DFI règle la procédure d’évaluation.

Section 4 Aides financières et autres formes de soutien

Art. 13 Formes des aides financières

1Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10

2Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d’autres prestations non monétaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de soutien

1Les décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de soutien sont prises par l’Office fédéral de la culture (OFC)11.

2L’OFC fait examiner par des commissions d’experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.

3…12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Abrogé par l’annexe ch. 41 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1096; FF 2001 4000).

Art. 15 Octroi et répartition des moyens

1Le financement de l’encouragement du cinéma se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture13.14

2Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:

a.
aux tâches définies aux art. 3 à 6;
b.
aux tâches liées à la perception de la taxe;
c.
aux tâches liées à l’exécution du chapitre 3a.15

3L’OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d’encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d’encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.

Historique et notes (3)
  1. RS 442.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

Section 5 Films ne pouvant bénéficier des mesures d’encouragement

Art. 16

1Ne peuvent bénéficier d’aucune aide financière:

a.
les films publicitaires;
b.
les films ayant essentiellement un but didactique;
c.
les films réalisés sur commande.

2Ne peuvent bénéficier d’aucune mesure d’encouragement notamment les films:

a.
qui portent atteinte à la dignité humaine;
b.
qui donnent une image avilissante de la femme ou de l’homme ou de personnes appartenant à une communauté donnée;
c.
qui glorifient ou minimisent la violence;
d.
qui ont un caractère pornographique.

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