Loi sur le cinéma (LCin) · RS 443.1

Section 4 Aides financières et autres formes de soutien

Chapitre 2 Encouragement du cinéma

Art. 13 à 15 · 3 articles

En vigueur au 1er janvier 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 13 Formes des aides financières

1Dans le cadre des crédits alloués, les aides financières sont versées sous la forme de contributions à fonds perdu, de garanties de déficit, de bonifications d’intérêts, de prestations en nature ou de prêts remboursables sous condition.10

2Un soutien peut aussi être accordé sous la forme de conseils, de recommandations, de patronages ou d’autres prestations non monétaires.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de la LF du 19 mars 2021 sur des allégements administratifs et des mesures destinées à soulager les finances fédérales, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 654; FF 2020 6767).

Art. 14 Décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de soutien

1Les décisions portant sur les aides financières ou d’autres formes de soutien sont prises par l’Office fédéral de la culture (OFC)11.

2L’OFC fait examiner par des commissions d’experts ou des experts mandatés les demandes ayant trait aux domaines dans lesquels il ne dispose pas des connaissances nécessaires.

3…12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les disp. mentionnées au RO.
  2. Abrogé par l’annexe ch. 41 de la L du 17 juin 2005 sur le TAF, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 2197 1096; FF 2001 4000).

Art. 15 Octroi et répartition des moyens

1Le financement de l’encouragement du cinéma se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture13.14

2Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:

a.
aux tâches définies aux art. 3 à 6;
b.
aux tâches liées à la perception de la taxe;
c.
aux tâches liées à l’exécution du chapitre 3a.15

3L’OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d’encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d’encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.

Historique et notes (3)
  1. RS 442.1
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).

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