1Le financement de l’encouragement du cinéma se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture13.14
2Le produit de la taxe visant à promouvoir la diversité de l’offre, les contributions de diffuseurs de programmes de télévision et de fournisseurs de films en ligne ainsi que les éventuelles contributions et dons de tiers sont portés au compte financier. Ils sont affectés:
- a.
- aux tâches définies aux art. 3 à 6;
- b.
- aux tâches liées à la perception de la taxe;
- c.
- aux tâches liées à l’exécution du chapitre 3a.15
3L’OFC répartit tous les ans les moyens à disposition entre les domaines d’encouragement visés aux art. 3 à 6. Pour ce faire, il tient compte des régimes d’encouragement et fixe pour chaque domaine les montants maximums pouvant être alloués à chaque projet.
Historique et notes (3)
- RS 442.1
- Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 3 de la L du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 1er oct. 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2023 531; FF 2020 3037).