Loi sur le casier judiciaire (LCJ) · RS 330

Art. 12 LCJDevoirs de diligence en matière de consultation, de conservation et de communication à des tiers

Titre 4 Principes régissant le traitement des données

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités habilitées à consulter VOSTRA ne peuvent le faire que dans la mesure où l’accomplissement de leurs tâches légales l’exige.

2Les données pénales de VOSTRA ne peuvent pas être conservées dans une autre banque de données, à moins que cela ne soit nécessaire pour motiver une décision prise, une ordonnance rendue ou une étape de procédure engagée.8

3Les autorités ne peuvent communiquer les données de VOSTRA à des tiers que si une loi formelle les y autorise expressément et que le but de la communication des données est le même que celui de la consultation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. 2 de la LF du 25 septembre 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565).

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