Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF) · RS 414.51

Art. 7 LCMIFFinancement

Section 4 Financement, traités internationaux, surveillance et statistique

En vigueur au 1er avril 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

L’Assemblée fédérale approuve pour chaque période pluriannuelle, par voie d’arrêté fédéral simple, les plafonds de dépenses ou les crédits d’engagement destinés à l’encouragement de la coopération internationale en matière de formation.

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