Loi fédérale sur la coopération et la mobilité internationales en matière de formation (LCMIF) · RS 414.51

Art. 8 LCMIFTraités internationaux

Section 4 Financement, traités internationaux, surveillance et statistique

En vigueur au 1er avril 2022Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut conclure seul des traités internationaux sur la coopération en matière de formation.

2Dans ces traités, il peut convenir:

a.
du contrôle des finances et de l’audit;
b.
de la participation de la Confédération à des entités juridiques de droit public ou de droit privé;
c.
de l’adhésion à des organisations internationales.

3Lorsque des traités liant la Suisse prévoient des engagements d’ordre financier, le Conseil fédéral conclut ces traités sous réserve des décisions prises par les organes fédéraux compétents concernant le budget et le plan financier.

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