Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 11 LCPIDemandes émanant de la Suisse

Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 3 Correspondance avec la Cour

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales et fédérales de poursuite pénale peuvent requérir la coopération de la Cour dans les cas de crime grave. Le service central transmet les demandes à la Cour.

2Si les pièces justificatives ne sont pas rédigées en français ou en anglais, elles doivent être accompagnées d’une traduction dans l’une de ces langues. Au demeurant, les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes de la Cour s’appliquent par analogie aux demandes émanant de la Suisse.

3Les autorités suisses sont tenues de respecter les conditions dont la Cour assortit l’exécution de la demande.

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