Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 10 LCPIForme et transmission des demandes de la Cour

Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 3 Correspondance avec la Cour

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les demandes de la Cour doivent revêtir la forme écrite. Le service central est habilité à les recevoir directement des organes de la Cour.

2Si elles ne sont pas rédigées en français, en allemand ou en italien, les demandes et les pièces justificatives doivent être accompagnées d’une traduction certifiée conforme dans l’une de ces langues.

3A condition d’être confirmées ultérieurement par la voie ordinaire, les demandes de mesures provisoires, de recherches ou d’arrestation et les demandes faites en cas d’urgence peuvent:

a.
être transmises par l’organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol), ou
b.
être adressées par tout moyen laissant une trace écrite.

4Lorsqu’il déclare une demande irrecevable ou la rejette, le service central en informe immédiatement la Cour, en indiquant les motifs. Avant de rejeter définitivement une demande, il consulte la Cour.

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