Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 12 LCPIFrais

Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 3 Correspondance avec la Cour

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1En règle générale, les demandes de la Cour sont exécutées gratuitement. Font exception:

a.
les frais liés aux voyages et à la protection des témoins et des experts ou au transfèrement temporaire des détenus, en vertu de l’art. 93 du Statut12;
b.
les frais de traduction, d’interprétation et de transcription;
c.
les frais de déplacement et de séjour des juges, du procureur, des procureurs adjoints, du greffier, du greffier adjoint et du personnel des organes de la Cour;
d.
les coûts des expertises ou rapports d’experts ordonnés par la Cour;
e.
les frais liés au transport des personnes remises à la Cour;
f.
après consultation, tous frais extraordinaires que peut entraîner l’exécution d’une demande.

2Les autorités fédérales et cantonales ne se facturent entre elles aucun émolument ni aucune indemnité pour le travail découlant de l’exécution des demandes de la Cour.

3Les frais liés à une détention ordonnée par le service central et, le cas échéant, ceux résultant de la désignation d’un défenseur d’office sont à la charge de la Confédération. Ils sont calculés en fonction des barèmes appliqués par la Cour pour l’indemnisation de l’Etat hôte (art. 3, par. 1, du Statut).

Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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