Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 3 LCPIService central

Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 1 Principes régissant la coopération

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1L’Office fédéral de la justice institue un service central chargé de la coopération avec la Cour.

2Le service central a notamment les attributions suivantes:

a.
recevoir les demandes émanant de la Cour;
b.
statuer sur l’admissibilité de la coopération, en arrêter les modalités et, le cas échéant, contester la compétence de la Cour;
c.
ordonner les mesures nécessaires, en fixer la portée, arrêter les modalités d’exécution de la demande et désigner l’autorité fédérale ou le canton compétent pour exécuter celle-ci;
d.
désigner au besoin un défenseur d’office;
e.
remettre les personnes poursuivies à la Cour et transmettre à cette dernière les résultats de l’exécution de la demande;
f.
saisir à des fins de poursuite pénale l’autorité compétente, à la demande de la Cour, conformément à l’art. 70, par. 4, let. b, du Statut7;
g.
décider, à la demande de la Cour, de prendre en charge l’exécution des peines;
h.
recouvrer les amendes.
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.