Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 5 LCPIAutorités chargées de l’exécution

Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 1 Principes régissant la coopération

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités cantonales et fédérales chargées de l’exécution de la demande s’acquittent avec diligence des mesures ordonnées par le service central, sans effectuer d’actes de procédure quant au fond.

2Les actes auxquels elles procèdent ne sont pas sujets à recours.

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