Loi fédérale sur la coopération avec la Cour pénale internationale (LCPI) · RS 351.6

Art. 4 LCPIConsultations

Chapitre 2 Coopération avec la Cour Section 1 Principes régissant la coopération

En vigueur au 1er mars 2019Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Le service central consulte la Cour conformément à l’art. 97 du Statut8, en particulier dans les cas où l’exécution de la demande:

a.
contreviendrait à un principe juridique fondamental d’application générale (art. 93, par. 3, du Statut);
b.
porterait atteinte à la sécurité nationale (art. 72 et 93, par. 4, du Statut);
c.
nuirait au bon déroulement d’une enquête ou d’une poursuite pénale en cours dans une autre affaire (art. 94, par. 1, du Statut);
d.
violerait l’immunité des Etats ou l’immunité diplomatique (art. 98 en relation avec l’art. 27 du Statut).
Historique et notes (1)
  1. RS 0.312.1

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