Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 16 LCPRDispositions transitoires

Section 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les gouvernements cantonaux désignent les réseaux de chemins pour piétons et de chemins de randonnée pédestre auxquels la présente loi doit être appliquée jusqu’à la date d’entrée en vigueur des plans au sens de l’art. 4, al. 1. Leur décision a force obligatoire pour toutes les autorités de la Confédération et des cantons.

2Les gouvernements cantonaux peuvent prendre d’autres mesures provisoires, aussi longtemps que le droit cantonal ne désigne pas d’autres autorités compétentes.

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