Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 15 LCPRDélai d’établissement des plans

Section 5 Dispositions finales

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les cantons veillent à ce que les plans au sens de l’art. 4, al. 1, soient établis dans les trois ans qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi.

2Le Conseil fédéral peut exceptionnellement prolonger ce délai pour certaines régions.

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