Loi fédérale sur les chemins pour piétons et les chemins de randonnée pédestre (LCPR) · RS 704

Art. 14 LCPRQualité pour recourir

Section 4 Organisation et protection juridique

En vigueur au 1er janvier 2023Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Ont également qualité pour recourir dans les procédures fédérales et cantonales, indépendamment des autres dispositions en la matière:

a.
les communes, lorsque leur territoire est en cause;
b.
les organisations spécialisées d’importance nationale, reconnues par le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication9.10

2Les cantons peuvent également recourir contre des décisions des autorités fédérales.

3Lorsque la procédure comporte un droit de recours au sens du al. 1, l’autorité communique sa décision aux communes et aux organisations spécialisées par écrit ou par une publication dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. Les communes et les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent plus intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si la décision est modifiée en faveur d’une autre partie et qu’elle leur porte atteinte.11

4Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’opposition antérieure à la prise de décision, les communes et les organisations n’ont qualité pour recourir que si elles sont intervenues dans la procédure d’opposition à titre de partie. Dans ce cas, la demande doit être publiée conformément aux règles énoncées à l’al. 3.12

5L’al. 3 n’est pas applicable lorsque la décision sur le projet est rendue dans la procédure prévue par la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation13.14

Historique et notes (6)
  1. La désignation de l’unité administrative a été adaptée selon l’art. 4a de l’O du 15 juin 1998 sur les publications officielles (RO 1998 1526).
  2. Voir l’O du DETEC du 16 avr. 1993 (RS 704.5).
  3. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).
  4. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).
  5. RS 711
  6. Introduit par le ch. II 2 de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214 224; FF 1991 III 1137).

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