1L’OFDF ne perçoit pas de droits de douane ou en rembourse tout ou partie sur demande lorsque:
- a.
- des marchandises sous sa garde ou placées sous le régime du transit, de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou passif ou de l’admission temporaire sont totalement ou partiellement détruites, par cas fortuit ou force majeure ou avec l’assentiment des autorités;
- b.
- des marchandises en libre pratique sont totalement ou partiellement détruites en vertu d’une décision des autorités ou réexportées en vertu d’une telle décision;
- c.
- du fait de circonstances particulières, la perception subséquente des montants dus représenterait pour le débiteur une charge disproportionnée;
- d.
- du fait de circonstances extraordinaires non liées à la détermination des droits de douane, le paiement aurait un caractère particulièrement rigoureux.
2Sur demande, l’OFDF renonce totalement ou partiellement à faire valoir les créances visées à l’art. 12 DPA33 ou rembourse totalement ou partiellement les créances déjà acquittées:
- a.
- si aucune faute n’est imputable au requérant, et
- b.
- si la créance ou le non-remboursement:
- 1.
- représenterait, du fait de circonstances particulières, une charge disproportionnée pour le requérant, ou
- 2.
- apparaît manifestement choquant.34
3Les demandes doivent être présentées comme suit:
- a.
- les demandes visées à l’al. 1: à l’organe qui a procédé à la taxation, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de la décision de taxation; pour les taxations assorties d’une obligation de paiement conditionnelle, le délai est d’un an à compter de l’apurement du régime douanier choisi;
- b.
- les demandes visées à l’al. 2: à la Direction générale des douanes, dans un délai d’un an à compter de l’entrée en force de la décision.35
Historique et notes (3)
- RS 313.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er août 2016 (RO 2016 2429; FF 2015 2657).