1L’étiquetage des produits succédanés et des produits d’imitation ainsi que la publicité pour ces produits doivent être conçus de manière à permettre au consommateur de reconnaître le type de denrée alimentaire et de différencier la denrée des produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2La présentation, l’étiquetage, l’entreposage et la mise sur le marché des produits qui ne sont pas des denrées alimentaires ainsi que la publicité pour ces produits doivent être tels que ces produits ne puissent pas être confondus avec des denrées alimentaires.