Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 20 LDAlRestriction des procédés de fabrication et de traitement

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels Section 3 Dispositions communes aux denrées alimentaires et aux objets usuels

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire l’emploi de procédés physiques, chimiques, microbiologiques ou biotechnologiques appliqués à la fabrication ou au traitement de denrées alimentaires ou d’objets usuels si l’état des connaissances scientifiques ne permet pas d’exclure tout danger pour la santé du consommateur. Il veille à ce que les exigences de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique9 soient respectées.

2Le Conseil fédéral peut restreindre ou interdire certaines méthodes d’élevage des animaux destinés à la fabrication de denrées alimentaires. Si des procédés permettant d’attester le recours à ces méthodes existent, ils doivent être appliqués.

3Pour garantir le respect des dispositions de la législation sur les denrées alimentaires, le Conseil fédéral peut limiter ou interdire la mise sur le marché de produits cosmétiques dont le produit final ou ses composants ont été testés sur des animaux.

Historique et notes (1)
  1. RS 814.91

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