Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 32 LDAlRésultat du contrôle

Chapitre 3 Contrôle Section 3 Contrôle officiel

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités d’exécution notifient le résultat du contrôle par écrit à la personne responsable dans l’entreprise. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour l’inspection des animaux avant l’abattage et pour l’inspection de la viande après l’abattage.

2Lorsqu’un échantillon n’est pas contesté, le propriétaire peut exiger le remboursement de sa valeur si celle‑ci atteint ou dépasse un montant minimal déterminé. Le Conseil fédéral fixe ce montant.

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