Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 4 LDAlDenrées alimentaires

Chapitre 1 Dispositions générales Section 2 Définitions

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1On entend par denrées alimentaires l’ensemble des substances ou des produits transformés, partiellement transformés ou non transformés qui sont destinés à être ingérés ou dont on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient ingérés par l’être humain.

2Sont également considérées comme des denrées alimentaires:

a.
les boissons, y compris l’eau destinée à la consommation humaine;
b.
les gommes à mâcher;
c.
toute substance incorporée intentionnellement dans la denrée alimentaire au cours de sa fabrication, de sa transformation ou de son traitement.

3Ne sont pas considérés comme des denrées alimentaires:

a.
les aliments pour animaux;
b.
les animaux vivants, à moins qu’ils n’aient été préparés pour la mise sur le marché à des fins de consommation humaine;
c.
les plantes avant leur récolte;
d.
les médicaments;
e.
les produits cosmétiques;
f.
le tabac et les produits du tabac;
g.
les stupéfiants et les substances psychotropes;
h.
les résidus et les contaminants.

Jurisprudence du Tribunal fédéral

Les arrêts qui citent l’art. 4 LDAl, du plus récent au plus ancien.

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