1La Confédération et les cantons assurent conjointement la formation du personnel responsable de l’exécution de la présente loi.
2L’autorité fédérale compétente peut nommer des commissions chargées de faire passer les examens au personnel des organes d’exécution.
3Le Conseil fédéral règle l’organisation de ces examens.
4Il peut charger les cantons d’organiser les examens destinés aux contrôleurs des denrées alimentaires.
5L’office fédéral compétent statue sur la reconnaissance des formations et des examens.