Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 54 LDAlMise en garde publique

Chapitre 4 Exécution Section 4 Dispositions communes à l’exécution par la Confédération et à l’exécution par les cantons

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Lorsque l’autorité d’exécution constate que des denrées alimentaires ou des objets usuels qui ne sont pas sûrs ont été distribués à un nombre indéterminé de consommateurs, elle veille à ce que la population en soit informée et à ce que des recommandations lui soient fournies quant au comportement à adopter.

2Lorsque la population de plusieurs cantons est menacée, la diffusion d’informations et de recommandations est du ressort des autorités fédérales.

3Dans des cas de moindre importance, l’autorité compétente peut rendre les informations et les recommandations accessibles en ligne.

4L’autorité consulte, si possible avant la diffusion des informations et recommandations:

a.
le fabricant, l’importateur ou la personne responsable de la mise sur le marché;
b.
les organisations de consommateurs.

5Elle peut charger la personne responsable de la mise sur le marché d’informer la population.

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