Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 56 LDAlDevoir de discrétion

Chapitre 4 Exécution Section 4 Dispositions communes à l’exécution par la Confédération et à l’exécution par les cantons

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Toute personne chargée de l’exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés.

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