Toute personne chargée de l’exécution de la présente loi est soumise au devoir de discrétion. Les art. 24 et 60 sont réservés.
Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0
Art. 56 LDAlDevoir de discrétion
Chapitre 4 Exécution Section 4 Dispositions communes à l’exécution par la Confédération et à l’exécution par les cantons