Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 24 LDAlInformation du public

Chapitre 2 Exigences applicables aux denrées alimentaires et aux objets usuels Section 4 Tâches des autorités

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Les autorités compétentes informent le public, notamment:

a.
sur leurs activités de contrôle et l’efficacité de ces activités;
b.
sur les denrées alimentaires et les objets usuels pour lesquels il existe des raisons suffisantes de soupçonner qu’ils présentent un risque pour la santé.

2Les autorités fédérales compétentes peuvent diffuser auprès du public et des écoles obligatoires des connaissances scientifiques d’intérêt général en matière de nutrition, notamment lorsqu’elles sont utiles à la prévention des maladies, à la protection de la santé et à l’alimentation durable.

3Elles peuvent soutenir le travail d’information effectué par d’autres institutions.

4Ne sont pas accessibles au public:

a.
les rapports de contrôle officiels ainsi que les documents contenant des conclusions sur les résultats et les informations obtenus lors des contrôles (art. 32, al. 1);
b.
les résultats des études et de la recherche (art. 40), lorsque ceux-ci permettent d’identifier les fabricants, les distributeurs ou les produits concernés;
c.
la classification des risques des entreprises par les autorités d’exécution.

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