Loi sur les denrées alimentaires (LDAl) · RS 817.0

Art. 58 LDAlÉmoluments

Chapitre 5 Financement

En vigueur au 1er octobre 2024Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Le contrôle des denrées alimentaires est exempt d’émoluments, à moins que la présente loi n’en dispose autrement.

2Des émoluments sont perçus pour:

a.
les contrôles ayant conduit à une contestation; dans les cas de très peu de gravité, aucun émolument n’est perçu;
b.
les contestations répétées sur un même état de fait;
c.
les contrôles de suivi d’une entreprise;
d.
les dépenses liées au rétablissement de la situation conforme au droit (exécution par substitution);
e.
l’inspection des animaux avant l’abattage et l’inspection de la viande après l’abattage, pour autant qu’elles visent à mettre en œuvre la présente loi;
f
le contrôle d’un établissement de découpe;
g.
les contrôles de denrées alimentaires d’origine animale effectués par les autorités fédérales;
h.
les prestations et les contrôles particuliers, effectués sur demande;
i.
les autorisations, y compris les autorisations d’exploitation délivrées aux abattoirs et aux établissements de découpe; les autres autorisations d’exploitation visées à l’art. 11, al. 1, ne donnent pas lieu au prélèvement d’émoluments.

3Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’un émolument à l’importation pour financer des contrôles spéciaux effectués sur certaines denrées alimentaires sur la base de risques connus ou nouveaux. L’émolument est versé par l’importateur.

4Il peut prévoir la perception d’autres émoluments lorsque la Suisse s’est engagée à les percevoir en vertu d’un traité international.

5Il fixe les émoluments à percevoir pour les contrôles effectués par les autorités fédérales.

6Le Conseil fédéral définit le cadre tarifaire des émoluments cantonaux.

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