1Tant qu’aucune loi particulière régissant le tabac, les autres produits destinés à être fumés et les produits du tabac n’est édictée, les art. 2 à 4, 6, 10, 12, 13, 15, 18, 20 à 25, 27 à 34, 36 à 43, 44, 45 et 47 à 57 de la loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires25 dans sa version antérieure à la présente loi sont applicables dans un délai de quatre ans au plus suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
2Le délai fixé à l’al. 1 est prolongé jusqu’au 30 avril 2025.26
Historique et notes (2)
- RO 1995 1469; 1996 1725; 1998 3033; 2001 2790; 2002 775; 2003 4803; 2005 971; 2006 2197, 2363; 2008 785; 2011 5227; 2013 3095
- Introduit par le ch. I de la LF du 18 déc. 2020 (Prolongation de la réglementation provisoire sur les produits du tabac), en vigueur depuis le 1er mai 2021 (RO 2021 240; FF 2020 8441, 9011).