1Les aides financières visées à la section 7a sont également allouées pour les dossiers électroniques ouverts avant l’entrée en vigueur de la modification du 15 mars 2024.
2Durant la première année qui suit l’entrée en vigueur de cette modification, une garantie de la participation des cantons suffit, en dérogation à l’art. 23a, al. 3, 2e phrase.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 15 mars 2024 (Financement transitoire, consentement et accès aux services de recherche de données), en vigueur depuis le 1er oct. 2024 (RO 2024 458; FF 2023 2181).