1Les professionnels de la santé ne peuvent accéder aux données des patients que dans la mesure où ceux-ci leur ont accordé un droit d’accès.
2Le Conseil fédéral fixe la configuration de base des droits d’accès et des niveaux de confidentialité qui est applicable dès la constitution d’un dossier électronique. Le patient peut l’adapter.
3Le patient peut accorder des droits d’accès à certains professionnels ou groupes de professionnels de la santé ou exclure tout accès à certains professionnels de la santé.
4Il peut adapter les niveaux de confidentialité de certaines données.
5En cas d’urgence médicale, les professionnels de la santé peuvent accéder aux données du dossier électronique même sans droit d’accès, à moins que le patient ait adapté la configuration de base et exclu cette possibilité. Le patient doit être informé d’un tel accès à ses données.