1Le droit d’emption ne peut pas être invoqué lorsque:
- a.
- l’entreprise agricole est attribuée dans le partage successoral à un héritier légal qui entend l’exploiter lui-même et en paraît capable, ou que
- b.
- la communauté héréditaire transfère l’entreprise agricole à un descendant du défunt, qui entend exploiter l’entreprise lui-même et en paraît capable ou que
- c.19
- …
2Si un droit d’emption est en concours avec un droit successoral à l’attribution prévu à l’art. 11, al. 1, la situation personnelle des intéressés est déterminante pour l’attribution.
3Si le défunt laisse des descendants mineurs, le droit d’emption ne peut être invoqué tant qu’il n’est pas possible de déterminer si un descendant peut reprendre l’entreprise pour l’exploiter lui-même.
Historique et notes (1)
- Abrogée par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, avec effet au 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).