1Font l’objet d’une mention au registre foncier:
- a.
- les immeubles agricoles situés dans la zone à bâtir qui sont régis par la présente loi (art. 2);
- b.
- les immeubles non agricoles situés en dehors de la zone à bâtir qui ne sont pas régis par la présente loi (art. 2).
2Le Conseil fédéral détermine les exceptions à l’obligation de mentionner et règle les conditions auxquelles une mention est radiée d’office.