1La valeur de rendement est estimée par l’autorité, d’office ou à la demande d’un ayant droit. En ce qui concerne les projets de constructions ou d’installations, l’autorité peut procéder à une estimation provisoire.
1bisLes personnes autorisées à demander l’estimation de la valeur de rendement peuvent exiger que l’inventaire soit estimé à la valeur qu’il représente pour l’exploitation.66
2La valeur de rendement peut aussi être estimée par un expert; une telle estimation a force obligatoire lorsque l’autorité l’a approuvée.
3Peuvent demander l’estimation de la valeur de rendement:
- a.
- le propriétaire et chacun de ses héritiers;
- b.
- tout titulaire, selon la présente loi, d’un droit d’emption ou de préemption sur l’entreprise ou sur l’immeuble dont il s’agit qui pourrait exercer son droit;
- c.
- les créanciers gagistes, les cautions, ainsi que les personnes ou les institutions prévues à l’art. 76, lorsqu’ils accordent ou cautionnent un prêt garanti par un gage immobilier ou prennent à leur charge les intérêts d’un tel prêt, ou que la valeur de l’entreprise ou de l’immeuble s’est modifiée par suite d’un événement naturel, d’améliorations du sol, d’augmentation ou de diminution de la surface, de construction nouvelle, de transformation, de démolition ou de fermeture d’un bâtiment, de désaffectation ou pour d’autres raisons semblables.
4L’autorité communique la nouvelle valeur de rendement au propriétaire, au requérant et au conservateur du registre foncier, en indiquant les montants correspondant à la valeur des parties non agricoles. Elle indique aussi la valeur que représente l’inventaire pour l’exploitation, si cette valeur a été estimée.67
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).