1Un droit de gage immobilier, auquel le régime de la charge maximale est applicable et qui dépasse celle-ci, ne peut être constitué que pour garantir un prêt:
- a.
- qu’une société coopérative ou une fondation de droit privé ou une institution prévue par le droit public cantonal reconnue par la Confédération accorde sans intérêts au débiteur;
- b.
- qu’un tiers accorde au débiteur et qu’une société coopérative, fondation ou institution au sens de la let. a, cautionne ou dont elle prend les intérêts en charge.
2L’autorité cantonale peut autoriser le prêt d’un tiers garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale lorsque ce prêt satisfait aux prescriptions prévues par les art. 77 et 78.
3Le conservateur du registre foncier rejette la réquisition qui ne remplit aucune de ces conditions.