1Il n’y a pas de charge maximale pour:
- a.
- les droits de gage immobilier légaux prévus par les art. 808 et 810 CC59, ainsi que pour les droits de gage immobilier légaux prévus par le droit public cantonal (art. 836 CC);
- b.
- les droits de gage immobilier constitués par suite d’améliorations du sol (art. 820 et 821 CC);
- c.60
- les droits de gage immobilier constitués pour des prêts octroyés en vertu de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture61 au titre d’aide aux exploitations ou de crédits d’investissements;
- d.
- les droits de gage immobilier constitués pour des prêts que la Confédération ou les cantons accordent ou cautionnent en vertu de la législation encourageant la construction de logements, dans la mesure où les logements sont utilisés pour les besoins de l’exploitation;
- e.
- les droits de gage immobilier constitués sous la forme d’hypothèques pour garantir le droit au gain des cohéritiers et de l’aliénateur.
2Les inscriptions provisoires de droits de gage immobilier selon les art. 837 et 961, al. 1, ch. 1, CC peuvent être annotées au registre foncier sans égard à la charge maximale.
3L’inscription d’un droit de gage immobilier selon l’al. 1, let. a et b, ne remet pas en cause les droits de gage immobilier déjà inscrits, qui sont de rang postérieur.
Historique et notes (3)
- RS 210
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 20 juin 2003, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4123; FF 2002 4395).
- RS 910.1