1Si un gage immobilier est constitué sur plusieurs immeubles pour garantir une créance (gage collectif; art. 798, al. 1, CC58), chaque immeuble peut être grevé jusqu’à concurrence du montant qui équivaut à la somme des charges maximales des différents immeubles grevés collectivement.
2La constitution d’un droit de gage collectif grevant à la fois des immeubles assujettis et des immeubles non assujettis à la présente loi est illicite.