1Une société coopérative ou une fondation de droit privé est reconnue lorsque ses statuts:
- a.
- prévoient d’accorder des prêts sans intérêts à des fins agricoles ou de cautionner de tels prêts ou de prendre en charge les intérêts lorsqu’ils sont accordés par des tiers;
- b.
- fixent un montant maximal jusqu’à concurrence duquel de tels prêts peuvent être accordés sans intérêts à un débiteur déterminé, cautionnés ou leurs intérêts pris en charge en faveur de ce débiteur;
- c.
- chargent de la gestion un organe qui soit composé de spécialistes;
- d.
- excluent la distribution à ses organes de prestations liées au rendement, telles que des tantièmes;
- e.
- prévoient que les parts sociales et autres apports des membres peuvent être capitalisés au maximum au taux applicable aux hypothèques de premier rang, et
- f.
- prévoient l’attribution d’un revenu net aux provisions et réserves.
2Le Département fédéral de justice et police statue sur la reconnaissance et publie sa décision dans la Feuille fédérale.
3Les dispositions sur la reconnaissance des sociétés coopératives et des fondations s’appliquent par analogie à la reconnaissance des institutions cantonales.
4Les sociétés coopératives, les fondations et les institutions cantonales reconnues sont tenues de fournir régulièrement au Département fédéral de justice et police un rapport sur leur gestion.