Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) · RS 211.412.11

Art. 77 LDFROctroi des prêts garantis par gages

Titre 4 Mesures destinées à prévenir le surendettement

En vigueur au 1er janvier 2014Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Un prêt garanti par un droit de gage dépassant la charge maximale ne peut être accordé que:

a.
s’il est utilisé par le débiteur pour acquérir, étendre, maintenir ou améliorer une entreprise ou un immeuble agricole, ou pour acheter ou renouveler des biens meubles nécessaires à l’exploitation, et
b.
s’il ne rend pas la charge insupportable pour le débiteur.

2Pour apprécier si le prêt reste supportable, un budget d’exploitation doit être établi. Il faut tenir compte à cet égard de toutes les dépenses occasionnées au débiteur par le paiement des intérêts et des amortissements de ses dettes hypothécaires et chirographaires. Il faudra également tenir compte des prêts garantis par des droits de gage auxquels le régime de la charge maximale n’est pas applicable.

3Les personnes ou les institutions qui cautionnent le prêt, prennent ses intérêts en charge ou l’accordent sans intérêts et l’autorité qui a contrôlé le prêt veillent à ce que le prêt soit utilisé aux fins décidées. Si tel n’est pas le cas, la personne ou l’institution qui cautionne le prêt ou prend ses intérêts en charge et l’autorité qui a contrôlé le prêt peuvent obliger le créancier à le dénoncer.

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