Loi fédérale sur le développement de l'infrastructure ferroviaire (LDIF) · RS 742.140.2

Art. 14 LDIFRapports

Section 4 Surveillance, rapports et procédures

En vigueur au 1er janvier 2016Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1Chaque année, le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale:

a.
de l’état d’avancement des travaux concernant le développement de l’infrastructure ferroviaire;
b.
des dépenses effectuées au titre des crédits d’engagement alloués;
c.
des investissements effectués jusque-là pour des mesures prévues aux art. 4 à 6, et des investissements prévus pour les quatre années suivantes.

2Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication édicte les dispositions d’exécution relatives au contrôle des prestations, des coûts, des finances et des délais des mesures autorisées.

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