1Si le droit cantonal prévoit la possibilité de l’élection tacite, le canton mentionne sur le bulletin imprimé les noms de tous les candidats proposés dans le délai imparti.
2L’électeur coche de sa main la case située au regard du nom du candidat de son choix.
3Sont nuls:
- a.
- les suffrages accordés à des personnes dont le nom ne figure pas sur le bulletin imprimé;
- b.
- les bulletins électoraux où sont cochés plus d’un nom.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la révision de la législation sur les droits politiques, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 4635; FF 2006 5001).