La lettre que le gouvernement cantonal adresse à la Chancellerie fédérale doit contenir les indications suivantes:
- a.
- le titre de l’acte législatif et la date de son adoption par l’Assemblée fédérale;
- b.
- l’organe qui demande une votation populaire au nom du canton;
- c.
- les dispositions de droit cantonal régissant les compétences en matière de référendum demandé par le canton;
- d.
- la date et le résultat du vote ayant abouti à la décision de demander le référendum.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).