A moins que le droit cantonal n’en dispose autrement, le parlement du canton a la compétence de demander le référendum.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).