1A l’expiration du délai référendaire, la Chancellerie fédérale constate si la demande de référendum est présentée par le nombre de cantons requis.138
2Sont nulles les demandes de référendum:
- a.
- qui n’ont pas été décidées et déposées à la Chancellerie fédérale durant le délai référendaire;
- b.
- qui n’ont pas été décidées par un organe compétent en la matière;
- c.
- qui ne permettent pas d’identifier avec certitude l’acte législatif fédéral sur lequel elles portent.
3La Chancellerie fédérale notifie par écrit la décision sur l’aboutissement ou le non-aboutissement du référendum aux gouvernements de tous les cantons qui ont demandé celui-ci et elle la publie dans la Feuille fédérale, en indiquant le nombre des demandes valables et le nombre des demandes nulles.
Historique et notes (2)
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).