1Les listes (sur feuilles, pages ou cartes) au moyen desquelles les auteurs d’une initiative populaire recueillent des signatures doivent contenir les indications suivantes:140
- a.
- le canton et la commune politique où le signataire a le droit de vote;
- b.141
- le titre et le texte de l’initiative, ainsi que la date de sa publication dans la Feuille fédérale;
- c.142
- une clause de retrait conforme aux exigences prévues à l’art. 73;
- d.143
- la mention selon laquelle quiconque falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée en vue d’une initiative populaire (art. 282 CP144) ou se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures (art. 281 CP) est punissable;
- e.145
- le nom et l’adresse des auteurs de l’initiative, qui doivent avoir le droit de vote et être au moins sept, mais pas plus de vingt-sept (comité d’initiative).
2L’art. 60, al. 2, s’applique aussi aux initiatives populaires146
Historique et notes (7)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 25 sept. 2009 (Retrait conditionnel d’une initiative populaire), en vigueur depuis le1er fév. 2010 (RO 2010 271; FF 2009 3143 3161).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
- RS 311.0
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
- Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).