1A l’expiration du délai imparti pour la récolte des signatures, la Chancellerie fédérale constate si l’initiative populaire a recueilli ou non le nombre de signatures valables prescrit par la Constitution. Si le nombre de signatures valables est inférieur à la moitié du nombre prescrit par la Constitution, elle mentionne simplement dans la Feuille fédérale que le délai imparti pour la récolte des signatures est échu et que l’initiative n’a pas abouti. Dans le cas contraire, elle constate par voie de décision si l’initiative a abouti ou non.150
2Sont nulles:
- a.
- les signatures qui figurent sur des listes ne satisfaisant pas aux exigences posées par l’art. 68;
- b.
- les signatures données par des personnes dont la qualité d’électeur n’a pas été attestée;
- c.
- les signatures qui figurent sur des listes déposées après l’échéance du délai imparti pour la récolte des signatures.151
3La Chancellerie fédérale publie dans la Feuille fédérale la décision sur l’aboutissement de l’initiative en indiquant, par canton, le nombre des signatures valables et des signatures nulles.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er avr. 1997 (RO 1997 753; FF 1993 III 405).
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2003 (RO 2002 3193; FF 2001 6051).